Suite à ma dernière note sur ce sujet important, nous avons estimé utile de vous apporter des précisions complémentaires.
L’Administration fiscale a donc, par la voie d’un rescrit (1) précisé sa doctrine en matière de TVA notamment sur les véhicules de fonction.

En effet à la suite de la jurisprudence de la CJUE (2) relative à la mise à disposition par une entreprise de véhicule à ses employés la France s’est mise en conformité avec les règles européennes.

 

On rappelle qu’en matière de TVA, outre les règles de territorialité ce sont celles relatives à l’exigibilité de la taxe et de son droit à déduction qui sont concernées.

 

Une entreprise est soumise comme les consommateurs au règlement de la TVA pour ses différents achats mais a droit à déduction dès lors qu’en tant qu’assujettie elle-même, elle utilise le bien acquis à des fins économiques (3).

 

Pour ce qui concerne l’acquisition de véhicules il n’y a pas de différence quand ceux-ci sont utilisés dans le cadre strict de l’activité de ladite entreprise.

 

Quand il s’agit de mise à disposition d’un bien, ici un véhicule, la question est de savoir si cette mise à disposition constitue une prestation de service taxable ou non.

 

Le rescrit rappelle qu’une prestation de service n’est taxable que si elle n’est effectuée qu’à titre onéreux entre un prestataire et un bénéficiaire lié par un accord juridique prévoyant la rétribution correspondant en lien direct à la contre-valeur du service fourni.

 

C’est le cas entre un employeur et un employé quand la mise à disposition du véhicule donne lieu à une contrepartie dument prévue et acceptée par les parties.

 

Deux situations peuvent donc se présenter, soit une contrepartie est versée par l’employé et il existe une prestation de service rendue à titre onéreux et donc taxable, soit en l’absence de contrepartie il n’y a pas prestation de service mais en revanche une taxation reste possible en fonction de l’affectation du bien.

 
 

 S’il existe une contrepartie :

 

La mise à disposition est soumise à la TVA quand il y a un lien direct entre le service rendu et la rémunération perçue.

 

Cette contrepartie peut être explicite ou implicite, il peut s’agir d’un prélèvement sur salaire, d’un mécanisme de points convertibles, de la renonciation à un avantage… Le montant sera retenu comme constituant la base d’imposition.

 

Cette taxation permet en amont la déduction de la taxe ayant grevé l’acquisition du véhicule, sans abattement au demeurant lié à un usage privatif du véhicule.

 
 

S’il n’y a pas de contrepartie :

 

La mise à disposition du véhicule ne constitue pas, a priori, une prestation de service imposable à la TVA. Le bénéfice d’un tel avantage cependant a une répercussion sur le droit à déduction d’amont.

 

Soit il n’y a pas eu de déduction de TVA par l’entreprise sur le prix d’acquisition et aucune conséquence en matière de TVA n’est à mentionner, soit l’entreprise a déduit la TVA lors de l’acquisition du véhicule et l’usage privatif par l’employé pourra être assimilé à une prestation à soi-même soumise à la TVA (4) ; on rappelle en effet que l’utilisation d’un bien appartenant à une entreprise à des fins privées constitue une livraison ou une prestation à soi-même, opération taxable.

 
Autrement dit, la mise à disposition gratuite par un employeur à un salarié sans paiement ni renonciation à une part de rémunération ne constitue pas une prestation de service à titre onéreux au sens de la Directive communautaire (5) et n’engendre pas de taxation sauf s’il y a eu déduction en amont de la taxe ayant grevé l’acquisition.

Dans le cas contraire, sera conclu à l’existence d’une prestation de service à titre onéreux relevant des opérations d’exploitation des biens meubles corporels (6) donnant lieu à taxation et ouvrant droit à déduction de la taxe d’amont.

  

1                BOI-RES-TVA.000161

2                CJUE Arrêt « QM » du 20 janvier 2021 AFF. C-288/19

3                Article 256 du Code Général des Impôts (CGI)

4                Article 257. II .2) du CGI

5                Article 2,1-c de la Directive 2006/112/CE

6                Article 256 A du CGI

 
 
Très cordialement,
 
Xavier HORENT
Délégué Général