Texte après texte, le puzzle des règles de l’activité partielle se met progressivement en place. Une ordonnance portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle adoptée en Conseil des ministres, publiée au journal officiel du 23 décembre 2020 prolonge les dispositions de l’ordonnance originelle du 27 mars dernier, précise le périmètre des modulations du taux d’allocation en fonction de l’exposition à la crise, maintient le reste à charge nul pour les employeurs des contrats en alternance et remet à plat les dispositions pour les personnes vulnérables.

Ainsi, au cours de ces dernières semaines, plusieurs textes relatifs à l’activité partielle ont été publiés au journal officiel :
- L’ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle, précisant notamment le périmètre des modulations du taux d’allocation en fonction de l’exposition à la crise et maintenant le reste à charge nul pour les employeurs des contrats en alternance ;
- Le décret n° 2020-1628 du 21 décembre 2020 relatif à l'activité partielle tendant à l’adaptation de la liste des secteurs d'activité bénéficiant d'un taux majoré d'allocation d'activité partielle ;
- Le décret en Conseil d’État n° 2020-1681 du 24 décembre 2020 relatif à l’indemnité versée aux salariés durant l’activité partielle ;
- Le décret simple n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle.
 
 
1) Les règles de modulation du taux d’allocation versée aux entreprises au titre de l’activité partielle applicables à compter du 1er février 2021

Les règles de modulation du taux d’allocation d’activité partielle, déterminé en fonction du niveau d’exposition des entreprises à la crise seront remises à plat à compter du 1er février 2021 :
- D’une manière générale, le taux d’allocation passera de 60 % à 36 % de la rémunération horaire brute limitée à 4,5 fois le taux horaire du Smic pour les heures chômées à partir du 1er février 2021 ;
- Par dérogation, les entreprises des secteurs protégés – listés dans les annexes du décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 modifié par décret du 21 décembre 2020 - verront leur taux d’allocation passer de 70 % à 60 % à compter du 1er février 2021, puis à 36 % à compter du 1er avril 2021.

Ces listes -- dites des « secteurs protégés » -- visent les employeurs qui exercent leur activité principale :
o   Soit dans des secteurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public, sans avoir justifié d’une diminution du chiffre d’affaires (annexe n°1) ;
o   Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celles des secteurs susmentionnés (annexe n°2) et qui subissent une très forte baisse de chiffre d’affaires (diminution du chiffre d’affaires d’au moins 80%).
 
Concernant les métiers des Services de l’Automobile, seuls les secteurs de location de courte durée et les stations-services relèvent, à ce jour, des « secteurs protégés » :
- La location des voitures de courte durée est désormais mentionnée à l’annexe n°1 (auparavant classée en annexe n°2) en application du décret du 21 décembre 2020 ;
- Les stations-services demeurent classées à l’annexe n°2 (décret du 29 juin 2020).

- Par dérogation, les établissements fermés sur décision administrative, ou situés dans un territoire soumis à des restrictions particulières des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes, et subissant une baisse d’au moins 60 % de chiffre d’affaires bénéficient d’un taux de 70 % jusqu’au 30 juin 2021.

Il en est de même pour les établissements situés dans la zone de chalandise d’une station de ski qui pourront bénéficier de ce même taux d’allocation majoré durant la période de fermeture administrative des remontées mécaniques sous réserve de satisfaire à une condition de baisse de 50 % de leur chiffre d’affaires.
 

2) Indemnité versée aux salariés au titre de l’activité partielle

- Instauration d’un plafond d’indemnité
A compter du 1er janvier 2021, la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du Smic, soit un plafond équivalent à celui appliqué à l’allocation versée aux entreprises.

- Coexistence de deux taux d’indemnité à compter du 1er février 2021
D’une manière générale, le taux passera de 70 à 60 % de la rémunération brute antérieure du salarié.

Des dérogations avec le maintien d’un taux majoré à 70 % sont cependant maintenues :
o   Pour les heures chômées entre le 1er février et le 31 mars 2021 des salariés des entreprises relevant des secteurs particulièrement touchés par la crise. Cela vise les secteurs figurant dans les annexes du décret du décret n°2020-810 du 29 juin 2020, modifiées par le décret du 21 décembre 2020 – Cf. ci-dessus) ;
o   Pour les heures chômées entre le 1er février et le 30 juin 2021 des salariés des entreprises subissant directement ou indirectement des fermetures administratives. Pour mémoire, l’ordonnance n°2020-1639 du 21 décembre 2020 a précisé la typologie des entreprises concernées qu’elles soient directement fermées ou qu’elles soient implantées dans des circonscriptions territoriales soumises à des restrictions spécifiques ou dans des zones de chalandise spécifiquement affectées par une interruption d’activité.

 

3) Raccourcissement de la durée maximale d’autorisation

L’entrée en vigueur du raccourcissement de la durée maximale d’autorisation de placement en activité partielle est reportée au 1er mars 2021. À cette date, la durée maximale d’autorisation d’activité partielle passera de douze à trois mois ; la durée maximale est de six mois pour les placements liés à un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel. Cette autorisation sera renouvelable sous condition, « dans la limite de six mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 12 mois consécutifs ».

 
4) Prorogation de certaines règles

Des dispositions importantes figurant dans le décret n°2020-794 du 26 juin 2020, à savoir la possibilité d’individualiser l’activité partielle et la prise en compte des heures d’équivalence et de certaines heures supplémentaires dans le calcul de l’indemnité versée aux salariés sont prorogées. Initialement, ces dispositions n’étaient possibles que jusqu’au 31 décembre 2020 ; elles sont ainsi prolongées « jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2021 ».
 

5) Contrat d’apprentissage et de professionnalisation et activité partielle
 
L’ordonnance du 21 décembre 2020 prolonge jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2021, les dispositions de l’article n° 2 de l’ordonnance n° 2020-1255 du 14 octobre 2020 portant sur l’indemnité et l’allocation liées aux salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
 
Pour mémoire, les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au Smic reçoivent une indemnité horaire d’activité partielle, versée par leur employeur, d’un montant égal au pourcentage du Smic qui leur est applicable au titre des dispositions du code du travail et, s’il y a lieu, des dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise.
 
De plus, le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est supérieure ou égale au Smic ne peut être inférieur au taux horaire du Smic.
 
Parallèlement, l’employeur reçoit une allocation d’activité partielle d’un montant égal à l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Initialement, cette dérogation permettant un reste à charge nul pour les employeurs de contrats d’apprentissage et de professionnalisation devait se terminer au 31 décembre 2020.
 
Les employeurs de salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation placés en activité partielle du fait de la crise sanitaire bénéficient d’un reste à charge nul. Cette mesure est donc prolongée jusqu’à une date fixée par décret à venir et au plus tard le 31 décembre 2021.

 
6) Personnes vulnérables
 
L’ordonnance susvisée est revenue également sur l’article n° 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020. Cet article précise les modalités de placement en activité partielle des personnes vulnérables et des personnes devant assurer une garde d’enfants jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2021 et non plus 2020.
 
Sont placés en position d’activité partielle les salariés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des motifs suivants :
- le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire ;
- le salarié est parent d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.
 
Les salariés partageant le même domicile qu’une personne vulnérable ne sont plus susceptibles d’être placés en activité partielle.
 


Très cordialement,

Xavier Horent, Délégué Général / PO. Francis Bartholomé, Président national
 

 

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