Le Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise permet aux entreprises de proposer à leurs salariés qui sont volontaires, un dépistage de la COVID-19 en cas de doute sur leur statut virologique, dès l’apparition de symptômes évocateurs.

L’accès aux tests au sein de l’entreprise s’inscrit dans la stratégie de lutte contre l’épidémie engagée par les autorités sanitaires, en visant d’une part une réduction maximale du délai entre l’apparition des symptômes et la confirmation d’un diagnostic et en facilitant d’autre part la compliance des salariés qui pourraient être atteints de COVID-19 au respect de l’isolement et des gestes barrière. La réalisation du test sur le lieu de travail, avec l’engagement actif de l’employeur, doit ainsi être un gage de mise en œuvre rapide et efficace des mesures de prévention adéquates (notamment l’isolement des personnes testées positives), afin de protéger l’ensemble du collectif de travail et, au-delà, la société tout entière.

Cette démarche ne se substitue pas à l’impératif de respect des gestes barrière à laquelle l’employeur doit veiller et les salariés, se conformer.

Une circulaire interministérielle apporte des précisions sur la réalisation des tests antigéniques réalisées en entreprise.

Ainsi, la circulaire précise que sont éligibles à un test antigénique :

- En priorité, les personnes symptomatiques, à condition que le test soit réalisé dans un délai inférieur ou égal à quatre jours après le début des symptômes ;
- Les personnes asymptomatiques lorsqu’elles sont personnes contacts identifiées isolément ou au sein d’un cluster ;
- A titre subsidiaire, les personnes asymptomatiques, dans le cadre d’un diagnostic, lorsque les professionnels de santé l’estiment nécessaire.

La circulaire rappelle le cadre général de ces tests : déclaration préalable obligatoire au représentant de l’État et à l’ARS, conditions matérielles de réalisation des tests, réalisation des tests par un professionnel habilité, remise des résultats par un médecin, un pharmacien ou un infirmier, et enregistrement des résultats dans le système d’information dédié.

Les opérations de dépistage doivent être « ponctuelles et ciblées sur des lieux précis, en cas de suspicion de cluster ou de circulation particulièrement active du virus » et précise que « des contrôles pourront être réalisés par les autorités préfectorales et sanitaires ». En cas de manquement aux obligations réglementaires, il sera mis fin à l’opération.

Le texte rappelle, en outre, les conditions de réalisation des opérations de dépistage en entreprise (dans le respect de l’ensemble des règles fixées par l’arrêté du 10 juillet 2020 modifié et son annexe) :

- L’approvisionnement en tests est réalisé directement par les entreprises qui en supportent seules le coût. Aucune participation financière à ces campagnes de dépistage ne peut être demandée aux salariés.
- Les campagnes de tests sont organisées par les entreprises sur une base volontaire et dans le strict respect du secret médical. Le professionnel de santé doit recueillir l’accord libre et éclairé du salarié après une information claire, loyale et appropriée.
- L’employeur ne peut en aucun cas avoir connaissance du résultat des tests pratiqués. Il ne peut davantage recenser les salariés qui se font tester ni enregistrer de données personnelles relatives à l’état de santé des salariés.
- Il est recommandé aux entreprises qui décident de proposer des actions de dépistage de mettre en œuvre ces mesures dans le cadre d’un dialogue social interne, c’est-à-dire après avoir informé les instances de représentation du personnel et les salariés.

 

Très cordialement,

Xavier Horent, Délégué Général / PO. Francis Bartholomé, Président national
 

 

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