25 fév
2026
Acquisition de congés pendant un arrêt maladie : impact de la jurisprudence du 13 septembre 2023 sur un litige en cours devant une Cour d’appel
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Pour rappel, la Cour de cassation a souhaité en septembre 2023 mettre le droit français en conformité avec le droit de l’Union européenne en jugeant que les salariés atteints d’une maladie ou victimes d’un accident, de quelque nature que ce soit, acquièrent des congés payés pendant la période d’arrêt de travail (Cass. Soc, 13 septembre 2023, n°22-17.34, n°22-17.341 et n°22-17.342).
Depuis, le législateur est intervenu pour mettre en conformité le Code du travail avec le droit de l’Union européenne (loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, JO du 23 avril 2024).
Dans un arrêt du 11 février 2026 (n°24-13061), la Cour de cassation apporte des précisions sur l'articulation entre les règles de procédure civile et celles d’acquisition des congés payés issues de la jurisprudence susvisée.
La question consistait à savoir si un salarié ayant interjeté appel dans le cadre d’une contestation de la rupture de son contrat de travail pouvait, postérieurement au dépôt de ses premières conclusions d’appel, présenter pour la première fois une demande complémentaire en paiement d’une indemnité de congé payé en application de la jurisprudence du 13 septembre 2023.
La Cour de cassation (dont l’arrêt du 11 février 2026 a vocation à être publié dans son rapport annuel) répond par la négative. Elle estime que l’arrêt du 13 septembre 2023 « qui ne modifiait pas les données juridiques du litige telles qu'elles résultaient du droit de l'Union, ne constituait pas la survenance ou la révélation d'un fait de nature à rendre recevable la nouvelle prétention de la salariée ».
La Cour de cassation rappelle un principe fondamental de procédure civile : les parties doivent présenter l’ensemble de leurs prétentions dès leurs premières conclusions d’appel. Il n’est donc pas possible, sauf exception, d’introduire ultérieurement une nouvelle demande.
Aussi, selon la Cour, la décision du 13 septembre 2023, bien qu’ayant marqué un tournant majeur en matière de congé payé et de maladie, ne constituait ni la survenance ni la révélation d’un fait nouveau au sens procédural du terme. Elle n’a pas modifié les données juridiques du litige telles qu’elles résultaient déjà au regard de l’applicabilité directe en la matière du droit de l’Union.
Il en résulte qu’un salarié engagé dans une procédure d’appel avant septembre 2023, et ayant déjà déposé ses premières conclusions, ne peut pas ajouter ultérieurement une demande d’indemnisation de congés payés au titre d’une maladie non professionnelle.
Très cordialement,
Xavier HORENT
Délégué Général
Délégué Général
Art 10186