Le conseil Constitutionnel s'est positionné quant à l'impact sur le code du travail de la jurisprudence dite "congés payés".

Alors que la Cour de cassation avait décidé, dans des arrêts du 13 septembre dernier, d'écarter l’application des dispositions du code du travail en raison de leur non-conformité au droit de l’Union Européenne, le Conseil constitutionnel a décidé, pour sa part, que les dispositions légales prévues actuellement par le Code du travail sont conformes à la constitution.

Pour rappel : la question posée au Conseil constitutionnel portait sur les dispositions du code du travail qui privent le salarié en arrêt maladie de tout droit à l’acquisition de congés payés et le salarié en arrêt pour maladie professionnelle d’acquérir des congés au-delà d’un an, soulevant l’inconstitutionnalité des articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du Travail au regard du droit au repos et du principe d’égalité devant la loi.

La décision rendue ce jeudi 8 février 2024 par les Sages n'apporte en tant que telle à ce jour aucune garantie ou sécurité juridique aux entreprises, ni pour l'avenir, ni pour le passé. Il appartient donc désormais au gouvernement de se saisir de la clarification de la situation en proposant un cadre législatif précis.

Il devra trancher d'autres questions que MOBILIANS et ses partenaires interprofessionnels ont pu identifier et dont nous vous avons fait part dans nos communications précédentes, comme notamment :
•    la limitation d’acquisition des congés payés à 4 semaines ;
•    la durée maximale du report ;
•     ou encore le délai de prescription applicable.

L’interprofession nous a d’ores et déjà confirmé que le ministère du Travail et son Administration (Direction générale du travail – DGT) étudient l’adaptation du droit national à ces jurisprudences, adaptation qui devrait être "assez rapide".
 
MOBILIANS a d’ailleurs rappelé, dans le cadre de ses échanges, qu’une intervention du législateur était attendue par les entreprises inquiètes de la portée financière de la jurisprudence de la Cour de cassation. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des suites données à ces questions.
 
Analyse de la décision du Conseil Constitutionnel en détail :

1 - Sur le droit au repos
Le Conseil constitutionnel admet que le législateur réserve l’acquisition de congés payés aux arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle.

Il souligne cependant qu’il n’a pas "un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement".  Il "ne saurait rechercher si les objectifs que s’est assignés le législateur auraient pu être atteints par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé".

L'objectif initial du législateur au travers des dispositions légales contestées, reste d’"éviter que le salarié, victime d’un accident ou d’une maladie résultant de son activité professionnelle et entraînant la suspension de son contrat de travail, ne perde de surcroît tout droit à congé payé au cours de cette période".

Au regard de cet objectif, "il était loisible au législateur d’assimiler à des périodes de travail effectif les seules périodes d’absence du salarié pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, sans étendre le bénéfice d’une telle assimilation aux périodes d’absence pour cause de maladie non professionnelle".

Il lui était également "loisible de limiter cette mesure à une durée ininterrompue d’un an", estime le Conseil constitutionnel.

2 - Sur le principe d'égalité
Ce principe "ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit".

Maladie ordinaire et AT/MP étant d’origine différente, le législateur pouvait « au regard de l’objet de la loi, (…) prévoir des règles différentes d’acquisition des droits à congé payé pour les salariés en arrêt maladie selon le motif de la suspension de leur contrat de travail".

Dès lors, "la différence de traitement résultant des dispositions contestées, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l’objet de la loi".
 

Très cordialement,

Xavier HORENT
Délégué Général