Dans une décision rendue le 19 mai 2021, le Conseil d'État annule l'article 9 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, ainsi que le décret qui s'y rattache (décret n° 2020-508 du 2 mai 2020).

Pour rappel, ces deux textes adaptaient temporairement les délais relatifs à la consultation et à l'information du comité social et économique (CSE) afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de Covid-19.

En effet, l'article 9 de l'ordonnance prévoyait, à titre temporaire, un raccourcissement des délais légaux ou conventionnels de communication aux membres du CSE de l'ordre du jour des séances consacrées aux décisions de l'employeur ayant pour objectif de faire face à l'épidémie. Sur le fondement de cette ordonnance, le décret du 2 mai 2020 précisait que les délais réduits (8 à 10 jours selon les cas de consultation au lieu d'1 à 3 mois) s'appliquaient entre le 3 mai et le 23 août 2020.

Pour les syndicats à l'origine de la requête, CGT-FO, Solidaires et le Syndicat des Avocats de France (SAF), en prenant ces mesures, le gouvernement a été au-delà des pouvoirs que lui avait provisoirement donné le parlement et demandent donc l'annulation pour excès de pouvoir.

Le Conseil d'État leur donne raison, alors même que ces textes ne sont plus applicables. En effet, le juge administratif a considéré que le gouvernement a bien outrepassé son habilitation législative, qui ne l'autorisait pas à réduire les délais d'information et de consultation des CSE ni les délais applicables au déroulement des expertises décidées par les comités.

Le Conseil d'État a décidé que l'annulation de l'ordonnance et du décret d'application serait rétroactive. Par conséquent, cette décision pourrait potentiellement ouvrir une voie de contentieux sur des décisions d'entreprises prises dans le cadre d'une consultation dérogatoire du CSE.

Les effets de cette annulation devraient cependant être limités : ces textes n'ont été applicables que 4 mois (jusqu'au 23 août 2020) et ne sont donc plus en vigueur. L'élément intentionnel nécessaire pour sanctionner pénalement le délit d'entrave ne peut pas, en principe, être caractérisé dans le cas d'espèce, dès lors que les employeurs ont appliqué le texte illégal de bonne foi. Le risque juridique lié à cette décision reste donc limité.

 

Très cordialement,

Xavier Horent, Délégué Général / PO. Francis Bartholomé, Président national
 

 

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