La loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 instaure un dispositif exceptionnel d’exonération et d’aide au paiement de cotisations salariales et patronales pour les entreprises subissant de plein fouet les conséquences de la crise de la covid-19.

Ce dispositif s’articule autour de deux volets :

  • Un premier consistant en une exonération et une aide au paiement des charges sociales ;
  • Un second consistant en la mise en place de plans d’apurement permettant aux entreprises d’étaler le paiement des cotisations dues.

Le décret n°2021-75 du 27 janvier 2021 vient préciser les règles applicables à ces dispositifs. Il prévoit surtout un plafonnement de ces exonérations et aide au paiement. En effet, le décret précise que le montant cumulé perçu par l’employeur au titre de cette LFSS pour 2021 ET au titre de la loi de finances rectificative pour 2020 (instaurant pour rappel un dispositif d’exonération et d’aide au paiement semblable pour les mois de février, mars, avril et mai 2020) ne peut excéder 800 000 euros (sauf exceptions). Ce qui signifie que le montant total des exonérations et d’aide au paiement perçues par les entreprises au titre de l’année 2020, pour les périodes cumulées de février à mai 2020 et de septembre à novembre 2020, ne peut excéder ce montant de 800 000 euros.

Exonération de charges et aide au paiement : condition d’application

L’article 9 de la LFSS 2021 prévoit une exonération de cotisations patronales pour les employeurs qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 :

  1. Pour les employeurs de moins de 250 salariés (art. 9 I B- 1° de la loi) :

 

  1. Dans les secteurs dits prioritaires (tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, transport aérien, évènementiel), tels que visés par l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 (soit le décret relatif au fonds de solidarité) dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021 :
  • Au titre des périodes à compter du 1er septembre 2020, à condition, qu'ils exercent leur activité dans un lieu concerné avant le 30 octobre 2020 par des mesures de réglementation ou d'interdiction de la circulation des personnes ou d'accueil du public prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire → Sont donc visés les employeurs des zones où ont été instaurés des couvre-feux avant le 30 octobre. Le 17 octobre 2020, un couvre-feu a ainsi été instauré en Île-de-France et dans 8 grandes agglomérations, puis il a été étendu à 38 départements à partir du 24 octobre 2020, puis ensuite impactés par le confinement national.
  • Au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er octobre 2020 :
  • Ceux qui sont concernés par les mesures de restriction visées ci-dessus à partir du 30 octobre 2020 ;
  • ceux établis dans les départements d'outre-mer.

 

  1. Dans les secteurs d’activités dépendants des secteurs prioritaires, tels que visés par l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 (soit le décret relatif au fonds de solidarité) dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021 :
  • Au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er septembre 2020 : pour toutes les entreprises des secteurs dits dépendants ;
  • Au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er octobre 2020 :
  • pour les employeurs exerçant dans un lieu concerné par les mesures de réglementation ou d'interdiction de la circulation des personnes ou d'accueil du public prises à compter du 30 octobre 2020 ; →Sont ici visé les mesures contraignantes lié au second confinement sur  tout le territoire national.
  • pour ceux établis dans les départements d'outre-mer.

Que l’employeur de moins de 250 salariés appartienne à un secteur prioritaire ou dépendant, pour bénéficier de l’exonération il devra aussi remplir une des conditions alternatives suivante :

  • Avoir, au cours du mois suivant celui au titre duquel l'exonération est applicable, fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public (à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter) → Il s'agit de couvrir les commerces qualifiés de « non essentiels » fermés sur l'ensemble du territoire (habillement, fleuristes, bijouterie …)
  • Ou constaté une baisse de CA d’au moins 50% par rapport (au choix) :
  • Au CA du même mois de l’année précédente ;
  • Au CA mensuel moyen de l’année 2019 ;
  • Pour les entreprises créées en 2020, au montant mensuel moyen du CA réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 août 2020.

La condition est également satisfaite lorsque la baisse du CA mensuel par rapport à la même période de l’année précédente représente au moins 15% du CA de l’année 2019 ou, pour les entreprises créées en 2019 du CA de l’année 2019 ramené sur 12 mois.

Réduction des cotisations des mandataires sociaux (les gérants de SARL et de Selarl, si lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de 50 % du capital social ; les présidents du conseil d'administration, directeurs généraux et directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des Selafa ainsi que les directeurs généraux et directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d'institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ; les membres des Scop ; les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié dans cette même société ; les dirigeants d'associations ; les présidents et dirigeants des SAS et Selas).

Les entreprises de moins de 250 salariés ayant droit à cette exonération pour leurs salariés ont également droit à la réduction spécifique pour leurs mandataires sociaux assimilés à des salariés.

Un décret d’application est néanmoins attendu.

Ces dispositions sont applicables pour les périodes d'emploi courant jusqu'au 31 décembre 2020 ou, pour les employeurs pour lesquels l'interdiction d'accueil du public aurait été prolongée au-delà de cette date, jusqu'au dernier jour du mois précédant celui de l'autorisation d'accueil du public.

  1. Pour les employeurs de moins de 50 salariés, au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er octobre 2020, pour les employeurs exerçant dans un lieu concerné par les mesures de réglementation ou d'interdiction de la circulation des personnes ou d'accueil du public prises à compter du 30 octobre 2020 ; Sont ici visé les mesures contraignantes lié au second confinement sur  tout le territoire national, et pour ceux établis dans les départements d'outre-mer, répondants aux conditions cumulatives suivantes (art. 9 I B 2° de la loi) :
  2. Si leur l’activité principale relève d’autres secteurs que les secteurs prioritaires ou connexes ;
  3. et qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité (à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter).

Le décret du 27 janvier 2021 précise par ailleurs que les seuils d’effectifs sont appréciés conformément à l’article L. 130-1 I. du code de la sécurité sociale.

Comment apprécier l’activité principale ?

Pour rappel, pour déterminer l’activité principale d’une entreprise ayant plusieurs établissements, le ministère de l’Economie nous indique :

« Votre entreprise exerce 2 ou 3 activités différentes et vous avez des doutes sur l’activité dominante ? 3 cas de figure se présentent :

§  Vous effectuez des activités industrielles multiples : l'activité principale correspond à celle qui occupe le plus de salariés.

§  Vous effectuez des activités commerciales ou de prestations de services multiples : l'activité principale correspond à celle dont le chiffre d'affaires est le plus élevé.

§  Vous effectuez à la fois une activité industrielle et une activité commerciale : si la part du chiffre d'affaires d'origine industrielle de votre entreprise représente au moins 25 % du chiffre d'affaires total, votre activité sera considérée comme industrielle. »

La LFSS 2021 précise en outre que ce dispositif exceptionnel d’exonération n’est pas applicable aux employeurs faisant l’objet d’une condamnation au titre du travail dissimulé. Le décret du 27 janvier 2021 ajoute que l’employeur ne doit pas être un établissement de crédit ou une société de financement, et ne doit pas avoir rempli au 31 décembre 2019 les conditions pour être considérées comme entreprise en difficulté au sens de la règlementation européenne.

Toutefois, par exception, pour les entreprises de moins de 50 salariés dont le CA annuel ou le total de bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros, elles peuvent bénéficier des dispositifs précités, même si elles étaient considérées « entreprises en difficulté » au 31 décembre 2019, dès lors qu’elles ne font pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité et ne bénéficient pas d'une aide au sauvetage ou d'une aide à la restructuration.

Cette exonération est applicable pour une période maximale de trois mois, et au plus tard pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 30 novembre 2020, c’est-à-dire septembre, octobre et novembre 2020.

La LFSS pour 2021 prévoit toutefois que ces périodes peuvent faire l’objet de prolongations par décret et au plus tard :

  • jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence sanitaire prend fin, soit jusqu’au 28 février 2021 ;
  • jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’interdiction d’accueil du public prend fin pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public aurait été prolongée au-delà de la période d’urgence sanitaire.

Cotisations exonérées

Cette exonération de cotisations porte sur une partie seulement des cotisations patronales, sont ainsi concernés :

-       Les cotisations d’assurance maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès)

-       Les cotisations d’allocations familiales ;

-       La cotisation d’accident du travail et de maladie professionnelle (AT-MP). Le taux dans la limite duquel l’exonération peut s’appliquer sur la cotisation AT-MP est limitée à sa part mutualisée, égale à 0,70% en 2021 (0,69 % en 2020) ;

-       La contribution de solidarité pour l’autonomie (CSA) ;

-       La contribution d’assurance-chômage ;

-       La contribution au FNAL.

Cette nouvelle exonération Covid 2 s'applique sur ces cotisations et contributions sociales listées ci-dessus restant dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l'ensemble de ces dispositifs.


Aides au paiement Covid 2

Le régime de cette aide au paiement Covid 2 est quasi identique à celui de l'aide Covid 1.

Ainsi, pour les cotisations restantes, une aide a été instaurée par ce même article 9 de la LFSS 2021. Cette aide au paiement des cotisations sociales, imputable en 2020 et 2021 sur l’ensemble des cotisations et contributions (patronales et salariales) dues par l’entreprise à l’Urssaf, est égale à 20 % du montant des revenus d’activité qui ont fait l’objet de l’exonération de cotisations patronales.

Pour un employeur de droit commun, il s’agit des cotisations et contributions qui n’ont pas été exonérées, soit :

-       Les cotisations salariales d’assurance vieillesse ;

-       La cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) pour la part non exonérée ;

-       La contribution d’assurance chômage et la contribution au fonds de garantie des salaires (AGS) ;

-       La contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ;

-       Le versement mobilité transport ;

-       La contribution patronale au dialogue social ;

-       Le forfait social ;

-       Les contributions spécifiques aux retraites à prestations définies à droit aléatoire ;

-       Les contributions spécifiques aux stock-options et aux attributions gratuites d’action ;

-       La taxe CDDU due au titre des embauches réalisées entre le 1er janvier et le 30 juin 2020.

Une même période d'emploi ne peut pas ouvrir droit à deux aides. Les rémunérations des périodes d'emploi ouvrant droit à l'aide Covid 1 ne peuvent pas bénéficier de l'aide Covid 2. → Ainsi, les employeurs encore éligibles à la première aide ne peuvent pas cumuler les deux aides sur une même période. La procédure ainsi que les déclarations urssaf à réaliser doivent encore faire l’objet de précisions.

Plafonnement des dispositifs

Le décret du 27 janvier 2021 ajoute une règle de plafonnement au bénéfice de l’exonération et de l’aide au paiement prévue par la LFSS 2021.

En effet, il précise que le montant cumulé perçu par l’employeur au titre de cette loi ET au titre de la loi de finances rectificative pour 2020 (instaurant pour rappel un dispositif d’exonération et d’aide au paiement semblable) ne peut excéder 800 000 euros (sauf exceptions prévues par le décret).

 

Prolongation des plans d’apurement des dettes sociales

Les entreprises de moins de 250 salariés ou les travailleurs indépendants pour lesquels des cotisations et contributions sociales resteraient dues, non plus au 30 juin 2020, mais désormais au 31 décembre 2020 peuvent bénéficier de plans d’apurement.

L’Urssaf peut en effet proposer avant le 31 mars 2021, un tel plan et à défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, le plan est réputé accepté.L’entreprise intéressée qui n’aurait pas été destinataire d’un tel plan d’apurement peut aussi solliciter l’Urssaf.

A noter que ces plans d’apurements ne font pas obstacle à la délivrance par l’Urssaf des attestations de vigilance. L’Urssaf précise en effet sur son site que : 

« L’attestation est délivrée dans les cas suivants :

  • la personne acquitte des cotisations et contributions dues à leur date normale d’exigibilité, ou a souscrit un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues qu’elle respecte,
  • elle acquitte les cotisations et contributions dues, mais elle n’est pas à jour par ailleurs dans le paiement des majorations et pénalités,
  • ou elle n’a pas acquitté les cotisations et contributions dues mais en conteste le montant par recours contentieux. »

 

Très cordialement,

Xavier Horent, Délégué Général / PO. Francis Bartholomé, Président national
 

 

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