Le décret n°2020-1365 publié au Journal officiel le 11 novembre a élargi les critères définissant les personnes dites vulnérables pouvant bénéficier de l’activité partielle telle que prévue par la loi de finances rectificative du 25 avril 2020.

Ce décret vient clore un feuilleton initié lors du premier confinement. En effet, un premier décret en date du 5 mai 2020 avait défini 11 catégories de salariés vulnérables, dont la situation justifiait le placement en activité partielle. Cela s’appliquait également aux actifs qui partageaient leur domicile, sauf s’ils pouvaient télétravailler.

Afin d’encourager à la reprise de l’activité économique, le Gouvernement a pris un nouveau décret le 29 août, ramenant à 4 le nombre de catégories de salariés vulnérables et excluant les «cohabitants». Le 15 octobre, le Conseil d'Etat a suspendu ces nouveaux critères, le choix des pathologies étant jugées insuffisamment justifié.

Le Gouvernement a saisi le Haut Conseil de la santé publique, qui a proposé une liste tout aussi longue que la première (12 catégories retenues).

Le Gouvernement a retenu cette liste mais en prévoyant un cadre compatible avec le maintien de l’activité :

  • Les salariés qui peuvent télétravailler doivent télétravailler.
  • Si le télétravail n’est pas possible, l’employeur met en place des mesures de protection renforcée du poste : bureau individuel ou aménagé pour isoler le poste, gestes barrières renforcés, nettoyage et désinfection du poste de travail, horaires décalés…
  • Si ces aménagements ne sont pas possibles, le salarié peut être placé en activité partielle à condition de présenter un certificat médical délivré par son médecin traitant.
  • Si l’employeur a aménagé le poste mais que le salarié conteste, il peut demander à être placé en activité partielle dans l’attente de l’avis du médecin du travail.

La solution retenue permet ainsi de soutenir la reprise d’activité tout en contribuant au contrôle de l’épidémie de coronavirus.

Aussi, en se fondant sur les avis du Haut Conseil de la santé publique des 6 et 29 octobre 2020, la liste de critères de vulnérabilité ouvrant droit à l’activité partielle a été fixée comme suit :

  • être âgé de 65 ans et plus ;
  • avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
  • avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
  • présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale : (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
  • présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
  • être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
  • présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
  • être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise : médicamenteuse (chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive), due à une infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3, consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques, ou encore liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
  • être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
  • présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie
  • être au troisième trimestre de la grossesse ;
  • être atteint d’une maladie du motoneurone, d’une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d’une tumeur maligne primitive cérébrale, d’une maladie cérébelleuse progressive ou d’une maladie rare.

Par ailleurs, ce nouveau décret ajoute une condition importante qui ne figurait pas précédemment : pour prétendre à l’activité partielle, le salarié concerné par ces pathologies ne doit pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées suivantes :

  • l’isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d’un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d’exposition, en particulier par l’adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
  • le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l’occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d’un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s’il est mouillé ou humide ;
  • l’absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
  • le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
  • une adaptation des horaires d’arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d’y éviter les heures d’affluence ;
  • la mise à disposition par l’employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.

Si le télétravail est impossible et que les conditions de travail de l’intéressé ne répondent pas à ces mesures de protection renforcées, le placement en position d’activité partielle est de droit pour le salarié, sur présentation à l’employeur d’un certificat établi par un médecin.  Ce certificat peut être celui délivré pour l’application du décret du 5 mai 2020.

Enfin, le décret prévoit que lorsque le salarié est en désaccord avec l’employeur sur l’appréciation portée par celui-ci sur la mise en œuvre des mesures de protection renforcées, il saisit alors le médecin du travail qui se prononce en recourant, le cas échéant, à l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail. Le salarié est placé en position d’activité partielle dans l’attente de l’avis du médecin du travail.

Pour en savoir plus :

https://www.mobilians.fr/social/divers/coronavirus-et-personnes-vulnerables/

https://www.mobilians.fr/social/divers/nouvelles-dispositions-relatives-a-l-activite-partielle-dans-le-contexte-de-l-epidemie-de-covid-19-ia20065/

Très cordialement,

Xavier Horent, Délégué Général / PO. Francis Bartholomé, Président national

 

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