L’article 90 de la loi 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2025 a modifié le calcul des indemnités en capital et en rente en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle afin d’y intégrer la réparation du déficit fonctionnel permanent.

Remarque : cette mesure, réclamée par les partenaires sociaux (ANI du 15 mai 2023, titre II, 1) vise à tirer les conséquences du revirement opéré par la Cour de cassation au terme duquel la rente n’indemnisait pas le déficit fonctionnel permanent, qui restait donc à la charge de l’employeur en cas de faute inexcusable (Cass. ass. plén., 20 janv. 2023, n° 20-23.673 B-R et 21-23.497 B-R).

Deux décrets et deux arrêtés du 7 mai 2026 viennent préciser les conditions d’application de cette réforme.

Initialement prévue au plus tard au 1er juin 2026, l’entrée en vigueur de ces dispositions a été reportée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 à compter d’une date fixée par décret et au plus tard pour les victimes dont l'état a été consolidé au 1er novembre 2026. Les décrets du 7 mai 2026 confirment une entrée en vigueur à cette date, à l’exception de la mesure relative au versement mensuel des rentes, qui sera applicable à compter du 1er janvier 2028 pour les rentes notifiées avant le 1er novembre 2026.

Publication des barèmes indicatifs des deux taux d’incapacité

La LFSS pour 2025 distingue deux taux d’incapacité, l’un professionnel, l’autre fonctionnel (CSS, art. L. 434-1 A). L’arrêté TRSS2606366A fixe les 3 barèmes nécessaires au calcul de ces taux : un barème indicatif d’incapacité permanente fonctionnelle et deux pour l’incapacité permanente professionnelle, l’un pour les accidents du travail, l’autre pour les maladies professionnelles. Lorsque le barème d'incapacité permanente professionnelle portant sur les maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il sera fait application du barème indicatif d'incapacité permanente professionnelle en matière d'accident du travail.

Il résulte des articles L. 434-1 et L. 434-2 du CSS que seul le taux d’incapacité permanente professionnelle sera pris en compte pour apprécier l’ouverture du droit aux différentes prestations. Le taux d’incapacité fonctionnelle ne sera utilisé que pour déterminer le montant de la part fonctionnelle associée à la rente ou à l’indemnité en capital et l'éligibilité à la conversion d’une partie de la rente en capital.

Les décrets n° 2026-354 et n° 2026-355 modifient plusieurs articles de la partie réglementaire du CSS pour intégrer ces deux taux : ainsi, notamment, pour les dispositions relatives au calcul des nouvelles prestations à la suite de la révision du taux d’incapacité (CSS, art. R. 434-1-1 à R. 434-1-3), à la prestation pour recours complémentaire à tierce personne (CSS, art. R. 434-3), à l’option entre rente et capital en cas d’accidents successifs (CSS, art. R. 434-4) ou encore à la conversion partielle de la part professionnelle de la rente en rente viagère réversible (CSS, art. R. 434-5).

Modalités de calcul des deux parts de la rente et du capital

La rente, comme l’indemnité en capital, est composée (CSS, art. L. 434-1 et L. 434-2) :

- d’une part professionnelle, qui correspond à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle de l’incapacité, et qui reprend le calcul actuel de la rente (CSS, art. L. 434-2, I-1°). Les dispositions réglementaires relatives au taux utile et au salaire de référence sont adaptées en conséquence (CSS art. R 434-2 et R. 434-28 modifiés) ;
- d’une part fonctionnelle, qui correspond au déficit fonctionnel permanent et est égale au produit entre un nombre de points d’incapacité permanente fonctionnelle et un pourcentage de la valeur d’un point d’incapacité, fixée par un référentiel prenant en compte l’âge de la victime (CSS, art. L. 434-2, I-2°). L’arrêté TRSS2606373A fixe ce pourcentage à 50 % et comporte en annexe le référentiel de valeur de point. En outre, le mode de calcul de cette part fonctionnelle, y compris en cas de révision du taux d’incapacité permanente fonctionnelle, est précisé par l’article R. 434-1-1 du CSS créé par le décret n° 2026-354.

Conditions de la conversion partielle de la rente, éventuellement majorée, en capital

La LFSS pour 2025 a prévu que la part fonctionnelle de la rente pourra être partiellement versée en capital lorsque l’incapacité permanente fonctionnelle est supérieure ou égale à un taux minimal, dans des conditions fixées par arrêté (CSS, art. L. 434-2, I-2°). Ce taux est fixé à 50 % par l’arrêté TRSS2606373A. Le texte précise que cette conversion devra faire l'objet d'une demande de la victime à la caisse dans un délai de 6 mois suivant la notification de la rente. Ce capital sera versé dans le mois suivant l'expiration du délai de la demande.

Le montant de ce capital sera égal à 20 % du produit du nombre de points d'incapacité permanente fonctionnelle, de la valeur de point à la date de consolidation et du pourcentage de 50 %, dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale. Le montant de la rente sera diminué du montant versé en capital.

En cas de faute inexcusable de l'employeur, le montant des parts professionnelle et fonctionnelle de la rente est majoré (CSS, art. L. 452-2). A la demande de la victime, cette majoration pourra être versée en capital. Ce versement s’effectuera sur demande formulée à la caisse par la victime dans un délai de 6 mois suivant la notification de la rente majorée. Ce capital sera versé dans le mois suivant l'expiration du délai de la demande.

Maintien à 10% du taux pivot entre capital et rente

Le taux retenu pour déterminer si l’assuré a droit à une indemnité en capital ou à une rente restera fixé à 10 % (CSS, art. R. 434-1 modifié). Ainsi, il aura droit à une indemnité en capital lorsque le taux d’incapacité permanente professionnelle est inférieur à 10 %, à une rente dans le cas contraire.

Versement mensuel de l'ensemble des rentes

Actuellement, les rentes sont payées trimestriellement, ou mensuellement si le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 50 %. Le décret n° 2026-354 généralise le versement mensuel à toutes les rentes, quel que soit le taux d’incapacité (CSS, art. R. 434-34 mod.). Pour les rentes notifiées avant le 1er novembre 2026, cette mesure entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2028.