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Complément au 29/06/2017

La DGFIP a pris acte de la décision du Conseil constitutionnel déclarant contraire à la Constitution l’imposition à la CVAE des entreprises membres d’un groupe fiscal par application d’un taux fonction de la somme des chiffres d’affaires des sociétés membres du groupe (cf. ci-dessous).

Par conséquent, la DGFIP confirme que, depuis le 19 mai, les sociétés membres d’un groupe fiscal doivent être imposées sur la base du taux correspondant à leur chiffre d’affaires individuel. Concrètement, les entreprises peuvent donc depuis le 19 mai dernier calculer leurs acomptes de CVAE sur la base de ces nouvelles règles.

Lien vers le communiqué de la DGFIP du 23 juin 2017.

Complément au 31/05/2017

Le Conseil constitutionnel a été saisi en mars 2017 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant la disposition selon laquelle, dans le cadre d’un groupe fiscalement intégré donc le CA consolidé est supérieur ou égal à 7,63M €, le CA à retenir pour le calcul de son taux effectif d’imposition à la CVAE s’entend de la somme des CA de chacune des sociétés membres du groupe – et non du chiffre d’affaires de la seule société redevable.

Il a jugé cette disposition contraire à la Constitution : si le législateur pouvait prévoir des modalités de calcul du dégrèvement spécifiques aux sociétés appartenant à un groupe, il ne pouvait distinguer entre ces groupes selon qu'ils relèvent ou non du régime de l'intégration fiscale, dès lors qu'ils peuvent tous réaliser des opérations de restructuration susceptibles de conduire à une optimisation. Le critère de l'option en faveur du régime de l'intégration fiscale n'était donc pas en adéquation avec l'objet de la loi (QPC n° 2017-629 du 19 mai 2017) .

S’agissant des effets dans le temps de sa décision, le Conseil constitutionnel a jugé, d’une part, que la censure prend effet à compte de la date de publication de sa décision (c'est-à-dire le 20 mai 2017) et, d’autre part, que cette décision est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date « sous réserve du respect des délais et conditions prévus par le livre des procédures fiscales ».

Par conséquent, la décision peut être invoquée dans toutes les instances contentieuses (réclamation, requête) en cours - y compris devant le juge de cassation - ou à venir, dès lors que les conditions du LPF, notamment celles relatives au délai de réclamation, sont satisfaites (c'est-à-dire pour les CVAE 2015 et 2016, ainsi que celles visées par une proposition de rectification reçue à compter du 1er janvier 2014).